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Regeste

Art. 139 al. 2 AIFD; organes spéciaux d'enquête fiscale; droit d'être entendu dans la procédure d'enquête.
1. Conditions préalables, but et contenu de l'enquête (consid. 2).
2. Portée du droit d'être entendu au cours des contrôles effectués par les organes spéciaux d'enquête fiscale (consid. 3 et 4).
a) L'étendue du droit de l'inculpé à être informé de l'accusation, qui découle des art. 4 Cst. et 6 par. 3 CEDH, se détermine en fonction de l'avancement de l'enquête (consid. 5).
b) Ni l'art. 4 Cst. ni l'art. 6 CEDH ne garantissent à l'inculpé le droit de prendre connaissance de l'entier du dossier avant la clôture de l'enquête (consid. 6).
c) L'accès au dossier peut être limité lorsqu'il heurte le secret fiscal prévu à l'art. 71 AIFD (consid. 7).

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références

Article: art. 4 Cst., Art. 139 al. 2 AIFD, art. 6 CEDH, art. 71 AIFD