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Regeste

Art. 2 ch. 1 let. c al. 5 TEJUS; art. 3 al. 3 let. a et art. 5 al. 1 let. c EIMP; art. 14 al. 2 DPA; art. 186 al. 1 et art. 189 LIFD; entraide judiciaire pénale aux Etats-Unis pour la poursuite de délits fiscaux; prescription.
Le Traité conclu avec les Etats-Unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas applicable dans le cas particulier. Les conditions de l'entraide judiciaire sont régies par la loi sur l'entraide pénale internationale, suivant laquelle la prescription selon le droit suisse constitue un empêchement à l'entraide judiciaire (consid. 4.2). La personne qui est touchée par une mesure de contrainte en Suisse peut se prévaloir de la prescription même si elle n'est pas accusée dans la procédure ouverte à l'étranger (consid. 4.3). Les faits reprochés aux accusés constituaient un usage de faux selon le droit suisse. Par conséquent, le délai de prescription était de 15 ans, de sorte que la prescription n'aurait pas été acquise si les accusés avaient commis les faits en Suisse (consid. 4.4).

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Article: Art. 2 ch. 1 let, art. 3 al. 3 let. a et art. 5 al. 1 let, art. 14 al. 2 DPA, art. 186 al. 1 et art. 189 LIFD