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Regeste

Loi fédérale sur l'investigation secrète; champ d'application de la loi, notion d'investigation secrète; participation d'un agent infiltré à des forums de discussion sur internet dans le but d'élucider des infractions, en particulier des actes d'ordre sexuel avec des enfants, dans la phase précédant l'ouverture d'une procédure pénale; nécessité de l'autorisation d'un juge pour la désignation de l'agent infiltré, irrecevabilité des preuves obtenues directement ou indirectement par une investigation secrète menée sans cette autorisation (art. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 17, 18 LFIS).
En l'absence d'une réglementation dérogatoire claire dans la LFIS, toute prise de contact avec un suspect aux fins d'élucidation d'une infraction par un fonctionnaire de police qui n'est pas reconnaissable comme tel doit être qualifiée d'investigation secrète au sens de la LFIS, indépendamment des moyens mis en oeuvre pour tromper le suspect et de l'intensité de l'intervention (consid. 3.5-3.7). La participation d'agents infiltrés à des forums de discussion sur internet est, malgré certaines particularités de ce moyen de communication, une investigation secrète au sens de la LFIS (consid. 3.8). Les conditions permettant d'ordonner une investigation secrète avant l'ouverture d'une procédure pénale sont déjà remplies, s'agissant d'infiltrer un forum de discussion sur internet dans le but d'élucider des infractions futures prévisibles contre l'intégrité sexuelle de mineurs, avant le début d'un dialogue (consid. 4.3). L'autorisation judiciaire nécessaire à la désignation d'un agent infiltré doit avoir été demandée et obtenue avant le début de l'intervention (consid. 4.4). Les informations recueillies au cours d'une investigation secrète ne peuvent servir de preuve ou être exploitées pour d'autres investigations que si le fonctionnaire de police qui les a recueillies a été désigné comme agent infiltré, et sa désignation autorisée par un juge, avant son intervention (consid. 5.2). Impossibilité d'utiliser les informations recueillies en l'espèce, faute de l'autorisation judiciaire nécessaire (consid. 5.3).