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Regeste

Droit du prévenu de participer aux auditions de coaccusés (art. 147 al. 1 CPP); interdiction d'utiliser des preuves illicites (art. 147 al. 4 CPP).
Le prévenu a, en principe, le droit de participer aux auditions de coprévenus dans la même procédure. Une violation de ce droit rend inexploitables les déclarations à charge émanant de coprévenus (confirmation de la jurisprudence [ATF 141 IV 220 consid. 4 s.]). Les informations obtenues lors d'auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l'administration renouvelée de preuves ni pour y procéder (consid. 1.6).

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ATF: 141 IV 220

Article: art. 147 al. 1 CPP, art. 147 al. 4 CPP