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Regeste

Art. 1er al. 2 let. a, art. 3 let. e, art. 11, 14, 16, 17, 19, 58, 61 al. 1 et art. 66 al. 1 LTC, art. 23 al. 1 let. d OST, art. 27, 36, 92 et 94 Cst.; prix plafond légal de la taxe de base (supplément) pour l'utilisation d'une cabine publique (cabine téléphonique).
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable à l'encontre d'une mesure de surveillance (valable) de la Commission de la communication (consid. 1).
Le prix plafond légal de la taxe de base s'applique non seulement dans les rapports de la concessionnaire du service universel avec les clients mais également avec d'autres fournisseurs de services de télécommunication; il s'applique également lorsqu'est établie à partir d'une cabine publique une communication avec un numéro gratuit exploité par un client d'un fournisseur de services de télécommunication concurrent (consid. 2 et 3).
Légalité et constitutionnalité de la mesure de surveillance prise dans le cas particulier (consid. 4).

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Article: Art. 1er al. 2 let. a, art. 3 let, art. 66 al. 1 LTC, art. 23 al. 1 let