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Regeste

Arbitrage international. Indépendance du Tribunal Arbitral du Sport (art. 190 al. 2 let. a LDIP).
Le Tribunal Arbitral du Sport est suffisamment indépendant du Comité International Olympique pour que les décisions qu'il rend dans les causes intéressant cet organisme puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique (consid. 3).
Récusation; ordre public procédural (art. 180 al. 1 let. c et art. 190 al. 2 let. e LDIP).
Le Tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut statuer lui-même sur une requête manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement, sans violer l'ordre public procédural, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (consid. 4.2.2). La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance ou qu'elle aurait pu le connaître en faisant preuve de l'attention voulue (consid. 4.2.2.1). Le fait que chacun des membres de la formation arbitrale ait déjà siégé à une autre occasion avec l'avocat d'une partie ne constitue pas en soi une circonstance propre à éveiller objectivement un doute légitime au sujet de son indépendance (consid. 4.2.2.2).

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références

Article: art. 190 al. 2 let. a LDIP, art. 180 al. 1 let, art. 190 al. 2 let