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Regeste

Art. 19 Cst.; § 39 al. 1 et 2 de la loi thurgovienne sur l'école obligatoire (LEO/TG). Droit à un enseignement de base suffisant et gratuit. Contrôle abstrait.
Le droit à un enseignement gratuit comprend tous les moyens nécessaires et servant directement le but de l'enseignement. Les concrétisations restrictives du législateur doivent être compatibles avec le contenu minimal de la garantie constitutionnelle (consid. 2).
Dans la mesure où la participation est obligatoire, les dépenses pour les excursions et les camps font partie de l'enseignement nécessaire et, par conséquent, obligatoirement gratuit. Pour de telles manifestations, les parents ne doivent prendre à leur charge que les coûts qu'ils économisent en raison de l'absence de leur enfant. Ces coûts se limitent aux frais de repas de l'enfant, puisque les parents doivent supporter l'hébergement de leur enfant même en l'absence de celui-ci (consid. 3.1).
Si une école considère qu'un cours de langue est nécessaire afin que l'enfant concerné puisse bénéficier d'une formation suffisante, ce cours doit obligatoirement être gratuit. Il en va de même d'éventuels services d'interprète (consid. 3.2).
Le § 39 al. 1 et 2 LEO/TG ne respecte pas ces prescriptions constitutionnelles et doit par conséquent être annulé (consid. 3.3).