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Regeste

Art. 391 al. 2 et 81 al. 4 CPP; art. 48 CP; portée de l'interdiction de la reformatio in pejus; dispositif de la décision; dispositions concernant la fixation de la peine.
L'autorité d'appel, saisie par le seul prévenu, ne contrevient pas à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) lorsqu'elle maintient la peine infligée en première instance mais exclut dans ses considérants la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP), retenue par l'autorité de première instance. Elle ne viole pas davantage la prohibition de la reformatio in pejus en ne mentionnant pas l'art. 48 let. d CP dans le dispositif du jugement d'appel alors même que cette disposition figurait sur le dispositif du jugement de première instance. L'art. 48 CP règle uniquement un aspect de la fixation de la peine. Il ne fait pas partie des dispositions devant nécessairement figurer dans le dispositif de la décision au sens de l'art. 81 al. 4 let. a CPP (consid. 4).

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Article: art. 48 CP, art. 48 let, art. 391 al. 2 CPP, art. 81 al. 4 let. a CPP