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Regeste

Art. 60 al. 3 CPP; art. 391 al. 2 CPP; art. 410 ss CPP; voies de droit en cas de découverte postérieure au jugement cantonal, en cours de procédure de recours fédérale, d'un vice affectant la régularité de la composition de la cour cantonale qui a statué; application par analogie de l'art. 60 al. 3 CPP et de la procédure de révision au sens des art. 410 ss CPP; interdiction de la reformatio in pejus en procédure de révision.
Lorsqu'un vice affectant la composition de l'autorité cantonale est découvert durant la procédure de recours fédérale, il y a lieu d'admettre une application par analogie de l'art. 60 al. 3 CPP, qui renvoie aux art. 410 ss CPP et permet aux parties de demander la révision du jugement concerné. Conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (consid. 2).
L'interdiction de la reformatio in pejus s'applique en procédure de révision. Si la procédure est initiée par le seul condamné, qui obtient la révision de son premier jugement, celui-ci ne saurait voir sa situation péjorée à l'issue du nouveau jugement, tant par rapport à la quotité de la peine infligée que par rapport aux qualifications retenues (consid. 3).

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Article: Art. 60 al. 3 CPP, art. 410 ss CPP, art. 391 al. 2 CPP