Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH; art. 175 al. 2 et 182 al. 3 LIFD; art. 57bis al. 3 LHID; art. 47, 48, 49 et 106 al. 3 CP; soustraction d'impôt; reformatio in pejus en cas de retrait du recours; principe "ne bis in idem".
En matière d'impôt fédéral direct, le juge cantonal peut procéder à une reformatio in pejus de l'amende pour soustraction d'impôt (consid. 5.3-5.5). S'agissant de l'impôt cantonal et communal, les cantons sont libres de prévoir ou non une telle possibilité en procédure de recours (consid. 5.6-5.10).
Le retrait d'un recours entraîne en principe la fin de l'instance. Toutefois, le juge cantonal peut, nonobstant le retrait du recours, procéder à une reformatio in pejus de l'amende pour soustraction d'impôt en matière d'impôt fédéral direct, si la décision entreprise est manifestement incompatible avec les dispositions applicables et que sa correction, qui revêt une importance notable, s'impose (consid. 7.1; confirmation de la jurisprudence). Autonomie du droit cantonal sur ce point s'agissant de l'impôt cantonal et communal (consid. 8).
Rappel des règles applicables pour fixer le montant de l'amende pour soustraction d'impôt; non-applicabilité de l'art. 49 CP en la matière (consid. 7.2).
Absence de violation du principe "ne bis in idem" en l'espèce, en lien avec une condamnation antérieure du contribuable pour usage de faux (consid. 10).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 57bis al. 3 LHID, art. 49 CP