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Chapeau

107 IV 32


10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 janvier 1981 dans la cause C. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité).

Regeste

Art. 139 CP. Brigandage.
La victime est réputée s'être trouvée hors d'état de résister, dès qu'elle a été empêchée de s'opposer au vol ou à la tentative de vol de l'auteur. Tel est le cas lorsque la victime s'enfuit en laissant à la disposition de l'auteur les biens visés par celui-ci. Peu importe à cet égard que la victime ne se soit pas pliée à la totalité des exigences de l'auteur ou que celui-ci, pour une raison quelconque, se soit trouvé dans l'incapacité de s'emparer des biens auxquels il avait accès.

Faits à partir de page 32

BGE 107 IV 32 S. 32
Résumé des faits:
Muni d'un masque, d'un pistolet factice et d'un couteau de cuisine, C. a pénétré dans les bureaux d'une Caisse Raiffeisen. Braquant son pistolet sur P., il lui déclara: "C'est un hold-up!". Sous la menace de l'arme, il fit reculer P. dans le local des coffres et lui fit signe de remplir un sac en plastique qu'il jeta à terre devant lui. Comme la victime n'obtempérait pas, il appuya sur la gâchette, révélant ainsi le caractère factice de l'arme. P. tenta alors de s'enfuir, mais C. sortit le couteau qu'il tenait caché dans sa manche et le brandit d'un geste de menace à 10 ou 20 cm. de la victime. P. tenta néanmoins de s'échapper par un autre local et y parvint après une bousculade au cours de laquelle il se blessa contre le couteau de son agresseur.
Condamné en première instance, notamment pour brigandage, à la peine de 2 ans et demi de réclusion, C. a saisi le Tribunal cantonal du Valais qui, admettant partiellement l'appel
BGE 107 IV 32 S. 33
en ce qui concerne l'existence de la circonstance atténuante du repentir sincère, a réduit la peine à deux ans de réclusion. C. se pourvoit derechef en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Estimant s'être rendu coupable de tentative, voire de délit manqué de brigandage et compte tenu de la circonstance atténuante de la détresse profonde, il conclut à une réduction supplémentaire de la peine.

Considérants

Considérant en droit:

1. ...

2. Le recourant affirme n'avoir commis qu'une tentative, voire un crime manqué de brigandage, n'ayant pas réussi à mettre la victime hors d'état de résister.
a) Il y a brigandage au sens de l'art. 139 CP lorsque la violence ou la menace est exercée dans le dessein de commettre un vol. Le brigandage apparaît donc comme une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes tendant à un vol; il peut y avoir brigandage consommé alors même que le vol envisagé n'a pas pu être réalisé (ATF 100 IV 164 et les arrêts cités). Si la victime a été mise complètement hors d'état de résister, le brigandage est consommé. En cas de menaces, l'incapacité de résister existe dès que, prenant celles-ci au sérieux, la victime renonce à s'opposer ou à tenter de s'opposer aux actes de l'auteur (cf. Gerber in RPS 90 (1974), p. 119/120).
b) En l'espèce, il est démontré que la victime a été mise hors d'état de résister au moment où le recourant l'a menacée de son pistolet factice. Elle s'est alors laissé pousser vers la salle des coffres, ainsi que l'a constaté l'autorité cantonale. Certes, la victime n'a-t-elle pas obtempéré au signe du recourant de remplir le sac de plastique. Mais elle n'a rien fait pour s'opposer au vol envisagé par le recourant. Lorsque l'inefficacité de l'arme lui est apparue, la victime n'a pas non plus tenté de s'opposer au vol, mais seulement de s'enfuir, ce à quoi elle a pu parvenir après une bousculade au cours de laquelle le recourant a tenté de l'en empêcher, la menaçant d'un couteau. La fuite peut évidemment constituer un moyen de résister à un vol, mais seulement si la victime s'enfuit avec l'objet convoité par l'auteur, dont la volonté est ainsi contrariée (ATF 71 IV 122). Rien de tel en l'espèce, puisque la victime n'a pas emporté avec elle l'argent de la banque qui était visé, abandonnant au contraire les lieux à la libre disposition du recourant. Sans
BGE 107 IV 32 S. 34
doute la vicitme n'a-t-elle pas elle-même, comme cela lui était ordonné par geste, rempli d'argent le sac de plastique apporté par le recourant et, dans cette mesure, ne s'est-elle pas pliée complètement à la volonté du brigand. Mais cette résistance est dénuée de pertinence, dans la mesure où elle n'empêchait néanmoins pas le recourant d'être maître de la place et en état de s'emparer de ce qu'il convoitait sans que l'action de la victime n'y fasse plus obstacle. Il est possible - bien qu'il ne figure rien sur ce point dans la décision attaquée - qu'en raison de la fermeture des coffres le recourant n'ait pu facilement, sans la participation de la victime, accéder à l'argent. Mais, même dans une telle hypothèse, la fuite de la victime et sa résistance à l'ordre du recourant n'auraient eu d'effet que sur la plus ou moins grande facilité pour celui-ci de s'emparer des espèces convoitées. Elles n'auraient donc eu d'effet que sur la réalisation du vol, lequel n'est pas un élément nécessaire de l'infraction définie à l'art. 139 CP. Il n'en demeurerait pas moins que par la menace, consistant aussi bien dans le maniement du revolver factice que dans l'emploi du couteau, le recourant a complètement ôté à la victime la possibilité de défendre les biens qui lui étaient confiés et de résister au vol envisagé. Le brigandage est donc bien consommé et non pas seulement tenté ou manqué.

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Etat de fait

Considérants 1 2

références

ATF: 100 IV 164

Article: Art. 139 CP