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Regeste

Art. 6 par. 3 let. c et art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 3, art. 31 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst., art. 130 et 132 CPP: défense obligatoire et d'office.
Un droit à une défense obligatoire ne résulte ni de l'art. 29 al. 3 Cst., ni de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Au regard du droit à un procès équitable, ainsi que des devoirs d'information et d'assistance incombant aux autorités pénales (art. 6 par. 1 CEDH, 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst.), celles-ci peuvent être amenées à examiner d'office si un cas de défense obligatoire entre en considération (confirmation de la jurisprudence; consid. 2.3). Conditions légales du droit à une défense obligatoire (consid. 2.4), en particulier en application de l'art. 130 let. b CPP (eu égard à la peine concrètement encourue, voir consid. 2.4.3) et de l'art. 130 let. c CPP ("autres motifs", voir consid. 2.4.4). Assistance gratuite d'un avocat d'office selon l'art. 6 par. 3 let. c et art. 6 par. 1 CEDH dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (consid. 3.2). "Prise en compte abstraite" (de la peine encourue) selon la jurisprudence Quaranta (consid. 3.3) et son harmonisation avec la conception du CPP (consid. 3.4-3.6).

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