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Regeste

Droit d'être entendu (art. 4 aCst., art. 29 al. 2 Cst.); qualification juridique retenue dans un jugement pénal qui s'écarte de l'acte d'accusation.
Lorsqu'il est menacé d'une peine plus sévère, l'accusé peut déduire directement du droit d'être entendu le droit de prendre position sur une qualification juridique de l'état de fait retenu à son encontre qui s'écarte de l'acte d'accusation (consid. 2c/aa; confirmation de la jurisprudence). Il en va de même lorsque l'intéressé pourrait être condamné à raison d'une autre infraction que celle visée dans l'acte d'accusation et qu'il ne pouvait pas s'attendre à la nouvelle qualification, sauf si sa détermination n'aurait pu avoir aucune incidence sur l'exercice de ses droits de défense (consid. 2d/bb; précision de la jurisprudence).
Une condamnation pour violation d'une autre règle de la circulation est une condamnation pour une autre infraction (consid. 2d/aa). En l'espèce, l'accusé ne devait pas s'attendre à la nouvelle qualification, et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se déterminer sur ce point a eu des effets sur l'exercice de ses droits de défense (consid. 2e).

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références

Article: art. 4 aCst., art. 29 al. 2 Cst.