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Regeste

Art. 17 al. 1 et art. 311 al. 1, 2e phrase, CPP; compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale.
Les art. 17 al. 1 et 311 al. 1, 2e phrase, CPP s'adressent au législateur cantonal. Lorsqu'un canton n'a pas fait usage de la faculté prévue par les art. 17 al. 1 et 311 al. 1, 2e phrase, CPP, les règles usuelles du CPP s'appliquent à la poursuite et au jugement des contraventions; le procureur en charge du dossier est compétent pour administrer les preuves et rendre l'ordonnance pénale (consid. 3).
Les cantons peuvent, par application analogique de l'art. 17 al. 1 CPP, déléguer la répression des contraventions par ordonnance pénale à des chargés d'enquête désignés par le ministère public. Une réglementation cantonale attribuant la compétence de rendre des ordonnances pénales pour réprimer des contraventions non aux procureurs mais à d'autres collaborateurs au sein du ministère public n'est pas contraire au droit supérieur, pour autant qu'une norme de droit cantonal valable le prévoie expressément (consid. 4).