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Regeste

Art. 17 al. 1, art. 352 ss et 357 CPP; procédure devant les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement de contraventions au sens de l'art. 17 al. 1 CPP, la procédure est régie par analogie par les dispositions sur l'ordonnance pénale
(art. 357 al. 2 CPP). Les cantons ne peuvent prévoir de dispositions de procédure contraires ou complémentaires. L'opposition à une ordonnance pénale prononcée par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions doit être adressée à cette autorité (art. 354 al. 1 CPP). Une disposition de droit cantonal, qui permettrait d'attaquer les décisions pénales de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions auprès du ministère public, est contraire au droit fédéral (consid. 1.2 et 1.3).
Le ministère public, à qui l'autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet une opposition, n'est pas compétent pour statuer sur sa validité. Seul l'est, en vertu de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance (consid. 1.4).

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Article: art. 352 ss et 357 CPP, art. 17 al. 1 CPP, art. 357 al. 2 CPP, art. 354 al. 1 CPP suite...