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Regeste
Art. 354 al. 1 let. b et art. 382 al. 1 CPP ; qualité de la partie plaignante pour faire opposition contre une ordonnance pénale.
En tant qu'autre personne concernée, conformément à l'art. 354 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut former opposition si elle a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance pénale (consid. 2.3-2.6).
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italien
références
Article:
Art. 354 al. 1 let. b et