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Regeste

Requête tendant au paiement immédiat d'un montant équivalant à l'indemnité probable pour la valeur vénale du fonds exproprié (art. 19bis al. 2 LEx.).
1. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions qui prononcent l'irrecevabilité de principe de la requête de l'exproprié tendant au paiement d'un acompte au sens de l'art. 19bis al. 2 LEx.; l'exclusion du recours, prévue par cette disposition, ne concerne que les décisions qui fixent le montant de cet acompte (consid. 2).
2. Le Président de la Commission fédérale d'estimation peut statuer seul, à titre préliminaire, sur la recevabilité de principe de la demande pour des raisons tant formelles que matérielles. C'est en revanche la Commission qui est compétente pour fixer le montant de l'acompte (consid. 3).
3. Le paiement du montant prévu à l'art. 19bis al. 2 LEx. peut aussi être requis par l'exproprié qui a fait opposition, lorsque cette opposition a été définitivement écartée (consid. 4a).
4. La requête en question peut aussi être présentée après l'audience de conciliation: en effet, on ne peut pas déduire de l'art. 19bis al. 2 LEx. une obligation, pour l'exproprié, de présenter sa requête au plus tard lors de cette audience et aucune disposition de la loi ne prévoit expressément la péremption d'une telle faculté pour le cas où l'exproprié omettrait de présenter sa demande lors de la séance de conciliation (consid. 4b).