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Regeste

Construction de chemins de fer; procédure d'approbation des plans et procédure d'expropriation; début des travaux en procédure combinée.
Jonction des recours (consid. 1).
Moyens de droit recevables; qualité pour agir des recourants (consid. 2).
Lorsque le droit d'exproprier peut être exercé en vue de la construction d'un ouvrage public, à quel moment les travaux peuvent-ils commencer?
- Aperçu de l'évolution, dans ce domaine, du droit fédéral (consid. 4a-d).
- Révision de la loi sur les chemins de fer (consid. 5a) et de l'ordonnance sur les projets de construction de chemins de fer (consid. 5b).
- Art. 34 de l'ordonnance sur les projets de construction de chemins de fer (consid. 6).
L'art. 34 al. 2 de l'ordonnance sur les projets de construction de chemins de fer contient une lacune (consid. 6a et b) qui doit être comblée en s'inspirant de l'art. 76 al. 4 de la loi fédérale sur l'expropriation et des dispositions de la loi sur les routes nationales; ainsi, dans le cadre d'une procédure combinée, les travaux de construction du chemin de fer ne peuvent commencer que lorsque la décision d'approbation des plans de l'Office fédéral des transports est entrée en force ou, en cas de recours, lorsque le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a statué (consid. 6c-e).
L'on ne se trouve pas, en l'espèce, dans une situation exceptionnelle pouvant justifier que les travaux commencent plus tôt (consid. 7).