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Regeste

Conditions et charges d'une autorisation de défrichement.
1. L'art. 26bis OFor n'est pas exhaustif. L'art. 2 du décret d'application tessinois concernant les défrichements, du 3 décembre 1976, aux termes duquel il incombe au propriétaire intéressé de compenser les surfaces défrichées, n'est pas contraire au droit fédéral. En l'espèce, le propriétaire n'a pas un intérêt direct au défrichement (consid. 2).
2. Application du principe de la légalité aux clauses accessoires; les conditions et charges complètement étrangères au but de la norme sont inadmissibles (consid. 3).
3. A teneur de l'art. 27bis OFor, les autorisations de défricher sont de durée limitée. En vertu de l'art. 4 Cst., celle-ci doit être fixée sur la base de la situation concrète. En l'occurrence, il se justifie de limiter à 15 ans la durée de l'autorisation de défricher, conformément aux art. 15 let. b et 21 al. 2 LAT.

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références

Article: art. 26bis OFor, art. 27bis OFor, art. 4 Cst., art. 15 let. b et 21 al. 2 LAT