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Regeste
Art. 84 al. 2 et art. 88 OJ ; sort d'une demande en grâce lorsque le condamné a obtenu la libération conditionnelle.
Une décision par laquelle l'autorité refuse l'octroi de la grâce ne peut être soumise au Tribunal fédéral ni par la voie du pourvoi en nullité, ni par celle du recours de droit administratif (consid. 1a). Le recours de droit public n'est en principe pas ouvert, faute d'un intérêt juridiquement protégé, le recourant pouvant toutefois se plaindre d'une violation des droits de partie qui lui sont reconnus, de manière restreinte, en matière de grâce (consid. 1b).
Il n'est pas arbitraire de déclarer une demande en grâce irrecevable parce que sans objet, lorsque le condamné a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle (consid. 2).
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Art. 84 al. 2 et