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Regeste a

Art. 340 al. 2 CO; validité d'une clause de prohibition de concurrence.
Lorsque le travailleur fournit au client une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de sorte que ce dernier attache plus d'importance auxdites capacités qu'à l'identité de l'employeur, une clause de prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle n'est pas valable (consid. 2.2).

Regeste b

Secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur (art. 340 al. 2 CO); devoir de fidélité du travailleur (art. 321a CO).
Les secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que celui-ci veut garder secrètes. Le devoir de fidélité du travailleur s'éteint, en l'absence d'une disposition légale contraire, au terme du contrat de travail. Ne viole pas son devoir de fidélité le travailleur qui, envisageant avec d'autres de fonder une entreprise concurrente, entreprend des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin, pour autant cependant qu'il ne commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à détourner de la clientèle. Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 2.3).

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références

Article: Art. 340 al. 2 CO, art. 321a CO