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Regeste

Art. 15 al. 3 LApEl; art. 13 al. 2, 2e phrase, OApEl; évaluation des coûts de capital imputables sur la base des coûts initiaux d'achat et de construction des installations existantes.
Il découle de l'interprétation littérale (consid. 5.5), respectivement de l'historique, du sens et du but de la réglementation (consid. 5.6) que par "coûts initiaux d'achat ou de construction" au sens de l'art. 15 al. 3 LApEl, il faut entendre les coûts qui ont été déboursés en relation avec la création initiale des installations, et non pas les prix de vente qui ont été payés par un acheteur ultérieur (consid. 5.9).
L'art. 13 al. 2, 2e phrase, OApEl s'avère sur le principe conforme à la loi, mais la limitation aux "coûts de construction" est trop étroite et doit être étendue aux prix de vente qui ont été payés dans le cadre de la création de l'installation (consid. 5.5.3 et 5.9).