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Regeste

Art. 4 et 22ter Cst., taxation fiscale
1. Si l'assujettissement à l'impôt a commencé pendant la période de calcul, il n'est pas arbitraire de fonder la taxation pour la période fiscale suivante sur le résultat du premier exercice, même si le droit cantonal ne le prévoit pas expressément (consid. 1).
2. Des gains élevés dus à la conjoncture ne sont pas des gains extraordinaires en ce sens qu'ils ne pourraient pas constituer plus d'une fois la base de la taxation fiscale (consid. 2).
3. Pour juger si un impôt a un effet confiscatoire, en général ou au cas particulier, il faut examiner la charge qu'il représente pour le contribuable sur une assez longue période. Il ne suffit pas que l'effet en cause résulte une fois, par hasard, de l'enchaînement de circonstances extraordinaires, mais il faut que selon le sens et le but de la réglementation, il soit voulu ou en tout cas envisagé d'une façon générale et durable (consid. 3).