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Regeste

Recours en réforme. Constatation de fait reposant manifestement sur une inadvertance (art. 55 lettre d et 63 al. 2 OJ).
Pour faire valoir le grief que le juge cantonal a, par inadvertance, considéré comme incontestée l'allégation d'un fait déterminant pour l'application du droit fédéral, la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte; dès lors, ce grief ne peut pas, en vertu de l'art. 345 CPC zur., faire l'objet d'un recours cantonal en nullité.