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Regeste

Art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI; art. 70 al. 2 let. b LPGA; coordination entre l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité.
La personne qui a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n'est capable de travailler qu'à temps partiel en raison d'atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, fondée sur l'obligation de l'assurance- chômage d'avancer les prestations, si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement (consid. 5-7).

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références

Article: Art. 15 al. 2 LACI, art. 15 al. 3 OACI, art. 70 al. 2 let. b LPGA