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Regeste

Art. 89 OJ; art. 4 et 31 Cst.; loi zurichoise sur les entreprises de loisirs interdisant les immissions de nature immatérielle; admissibilité d'une telle interdiction.
1. En droit zurichois, le délai pour recourir contre un arrêté de portée générale adopté en votation populaire court dès la publication dans la feuille officielle de la décision de promulgation prise par le Grand Conseil (consid. 1).
2. Les cantons et les communes peuvent prévoir dans leur réglementation de la police des constructions et de la protection de l'environnement des dispositions sur les immissions applicables également aux entreprises soumises à la loi sur le travail (consid. 5b).
3. Des notions juridiques imprécises, telles que celle d'"immissions de nature immatérielle", ne violent pas l'art. 4 Cst. si elles sont susceptibles de recevoir une interprétation conforme à la constitution (consid. 5c aa).
4. Le refus d'octroyer le permis d'exploitation à des entreprises de loisirs qui exercent moralement des influences excessives sur le voisinage, repose sur un intérêt public et constitue une atteinte - admissible et justifiée par des mesures de police - à la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 5c bb).

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références

Article: Art. 89 OJ, art. 4 et 31 Cst., art. 4 Cst.