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Regeste

Art. 25 al. 1 et 4 LAMA. art. 58 al. 1 Cst.: Composition du tribunal arbitral.
- Le devoir d'impartialité est le même pour le président que pour les autres arbitres; par conséquent, ceux-ci sont tenus de se récuser lorsqu'ils se trouvent avec une partie dans un rapport susceptible d'engendrer une suspicion légitime (consid. 2b).
- En principe, les collaborateurs des caisses-maladie ont le droit de fonctionner comme arbitres. Dans la mesure où ils ne se considèrent pas comme les avocats d'une partie, agissant sous le couvert de la fonction judiciaire, et où ils ne se bornent pas à protéger unilatéralement les intérêts des caisses-maladie en cause, ils n'exercent pas leur activité juridictionnelle d'une manière qui puisse être qualifiée de partiale (consid. 5b).
- Un collaborateur d'une caisse-maladie est cependant tenu de se récuser lorsque, indépendamment de sa simple appartenance aux milieux des caisses-maladie, il se trouve avec une partie dans un rapport qui est objectivement propre à susciter le doute quant à son impartialité. La suspicion est légitime lorsque l'arbitre est un organe ou un employé de la caisse qui participe à la procédure comme demanderesse ou intimée. Il importe peu, en cas de litige relatif à une prétention pécuniaire, que le montant réclamé par la caisse soit ou non élevé (consid. 5c).

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Article: Art. 25 al. 1 et 4 LAMA, art. 58 al. 1 Cst.