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Regeste

Plan en vue de l'aménagement d'une baignade publique et d'un chemin longeant les rives d'un lac dans la zone de conservation.
Grief tiré de la violation de l'art. 24 LAT: Les constructions et installations projetées dans la zone de conservation font l'objet d'une procédure d'autorisation ordinaire selon l'art. 22 LAT et non d'une procédure d'autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT, lorsqu'elles sont conformes à l'affectation de cette zone (consid. 5c, d).
Rapport entre plan directeur et plan d'affectation: Les prescriptions du plan directeur ne doivent pas nécessairement présenter le même degré de précision que celles des plans d'affectation même lorsqu'elles lient les autorités. L'autorité compétente pour établir le plan d'affectation ultérieur dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation (consid. 6b/cc).

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références

Article: art. 24 LAT, art. 22 LAT