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Regeste

Expropriation de droits de voisinage à cause du bruit du trafic aérien et expropriation du droit de se défendre contre le survol direct; calcul de l'indemnité pour une parcelle en zone à bâtir.
Imprévisibilité et spécialité des immissions ainsi que gravité du dommage dû aux immissions: appréciation de la commission d'estimation (consid. 5).
Imprévisibilité des immissions de bruit admise pour un terrain en zone à bâtir acquis avant le 1er janvier 1961 qui n'était à l'époque pas équipé et constructible au sens de la législation actuelle (consid. 6).
La parcelle constituant l'une des dernières brèches dans le tissu bâti en cause peut, selon la pratique de la Direction des constructions, être considérée comme constructible conformément à la zone, malgré le bruit aérien (consid. 11.1). Sont décisives pour l'évaluation du bien-fonds exproprié, les données de fait et de droit existant à la date déterminante pour l'estimation. Une dévaluation considérable causée par le bruit aérien doit être indemnisée, que la parcelle soit ultérieurement vendue ou bâtie par le propriétaire actuel, ou non (consid. 11.2). Calcul de l'indemnisation (consid. 11.3). Si, en dépit des contraintes imposées par l'expropriant, le propriétaire n'est pas entravé dans l'utilisation de son bien-fonds, aucun intérêt au sens de l'art. 76 al. 5 phrase 3 LEx n'est dû (consid. 11.4).

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Article: art. 76 al. 5 phrase 3 LEx