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Regeste

LF sur les fonds de placement (RS 951.31). Dissolution d'un fonds de placement illégal dont la direction n'a jamais requis et obtenu une autorisation d'exploitation.
1. Il y a de toute façon placement collectif au sens de l'art. 2 LFP lorsque la direction n'est pas en mesure d'individualiser les avoirs des investisseurs en leur présentant l'affectation précise et l'état exact de leur fortune, mais doit se limiter à une information globale (consid. 2).
2. Lorsque aucune autorisation d'exploiter n'a jamais été demandée, les art. 44 ss LFP ne s'appliquent que par analogie; les mesures de liquidation trouvent en revanche leur base légale aux art. 28 LFP et 43 LFP. Lorsque les investisseurs se livraient à des opérations purement spéculatives, l'autorité de surveillance peut rétablir la légalité en ordonnant la dissolution immédiate du fonds non autorisé, sans s'attarder sur les conséquences que cette mesure peut entraîner pour les spéculateurs qui ne bénéficient qu'indirectement de la loi (consid. 4).
3. Les tâches du gérant-liquidateur (art. 46 al. 2 LFP par analogie) impliquent une maîtrise totale du fonds de placement illégal (consid. 5).

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références

Article: art. 2 LFP, art. 44 ss LFP, art. 28 LFP, art. 46 al. 2 LFP