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Regeste

Art. 15 al. 1 OAC.
- Le temps consacré à des travaux de préparation et de correction, ainsi qu'à d'autres obligations accessoires d'un enseignant à temps partiel, doit être pris en considération au même titre que les heures d'enseignement proprement dites lors de l'examen de la condition d'activité suffisante soumise à cotisation (consid. 1a).
- Détermination du temps à porter en compte à ce titre (consid. 1b).