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Regeste

Art. 21 al. 6 LAMA, art. 2 Ord. VI et art. 1 al. 1 Ord. dép. 7, art. 101 al. 1 LAMal, art. 34bis Cst., art. 4 et 31 Cst.
- L'art. 2 Ord. VI est conforme et à la loi et à la Constitution.
- Refus d'une autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie dans le cas d'un masseur justifiant d'une formation d'une durée de deux ans et d'une expérience pratique de plusieurs années dans le domaine de la thérapie physique passive, et cela malgré le fait que l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer sa profession à titre indépendant.

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Article: Art. 21 al. 6 LAMA, art. 101 al. 1 LAMal, art. 34bis Cst., art. 4 et 31 Cst.