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Regeste

Art. 20 al. 2 de l'arrêté fédéral instituant une autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; moyens procéduraux à la disposition de l'Autorité de plainte; étendue du contrôle d'une émission.
1. L'art 20 al. 2 de l'arrêté fédéral doit être interprété de façon à reconnaître à l'Autorité de plainte le pouvoir d'investigation nécessaire pour remplir la mission qui lui est assignée par le législateur (consid. 2).
2. Importance, dans le cas particulier, de procéder à l'audition des personnes concernées (consid. 3).
3. Le contrôle de l'objectivité d'une émission impose non seulement l'examen de chaque information prise isolément, mais aussi la prise en considération de l'impression générale qui se dégage de l'émission dans son ensemble (consid. 4).