Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 29 al. 2 Cst.; art. 80 al. 1 Cst./VD; art. 90a LEDP/VD; droit d'être entendu des initiants dans le cadre d'une décision sur la validité d'une initiative populaire vaudoise prise par l'exécutif cantonal.
Portée et champ d'application du droit d'être entendu (consid. 4.1). Doctrine et jurisprudence y relatives (consid. 4.2).
Les initiants peuvent, dans certaines circonstances, bénéficier du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'un exécutif cantonal statue sur la validité d'une initiative, avant que les signatures soient récoltées (consid. 4.3).
Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu en l'espèce, puisque la décision de l'exécutif cantonal se fonde sur une argumentation juridique prévisible (consid. 4.4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 29 al. 2 Cst., art. 80 al. 1 Cst./VD