Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Ayants droit à la rétrocession de fonds expropriés (art. 103 LEx).
Personnes physiques et morales ayant droit à la rétrocession (consid. 3a, b).
Dans certaines conditions, le droit se transmet aussi par l'effet d'une succession universelle autre que la dévolution aux héritiers (consid. 3c, 5).
Pour déterminer si la collectivité de droit public cantonal expropriée a été entre-temps dissoute ou remplacée par un successeur à titre universel, les prescriptions cantonales sur la constitution, l'organisation, la dissolution ou la modification des rapports juridiques de ces collectivités sont seules applicables, conformément à la réserve de l'art. 59 al. 1 CC (consid. 4).
En l'espèce, la succession universelle doit être admise et il n'existe aucun motif de traiter le successeur universel autrement que l'expropriée (consid. 5).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 103 LEx, art. 59 al. 1 CC