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Regeste

Art. 5 al. 2 LAT; expropriation matérielle.
1. Parcelle jusqu'alors classée en zone d'habitation à faible densité dite de seconde étape, nouvellement colloquée en zone agricole et en zone protégée.
Une zone à bâtir de seconde étape, régie par les dispositions applicables à la zone sans affectation spéciale, ne saurait être considérée comme zone de construction au sens des art. 19 ss LPEP (consid. 4b).
Lorsque, dans une situation juridique donnée, la possibilité de bâtir dépend encore d'une décision de l'assemblée communale, on ne peut parler d'une possibilité très probable de construire dans un proche avenir (consid. 4c).
Conditions auxquelles la confiance mise dans la création d'une zone à bâtir de seconde étape impose le classement d'un terrain en zone à bâtir définitive (consid. 4d).
2. Le fait qu'un bien-fonds ait été taxé à la valeur d'un terrain sis en zone d'attente ne permet pas de conclure à un sacrifice particulier (consid. 5b).
Conditions dans lesquelles les frais liés à un projet de construction peuvent donner lieu à dédommagement (consid. 5c).

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références

Article: Art. 5 al. 2 LAT, art. 19 ss LPEP