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Regeste

Art. 52 LAVS: Responsabilité des héritiers.
L'obligation de réparer le dommage selon l'art. 52 LAVS découlant de la responsabilité prétendue du de cujus en sa qualité d'ancien organe de la personne morale faillie passe à ses héritiers.
Au regard de la responsabilité solidaire des héritiers pour les dettes de la succession, la caisse est libre de poursuivre certains des héritiers pour une partie de la créance seulement ou pour la totalité de celle-ci.
Il y a un changement de partie inadmissible lorsque la décision en réparation du dommage rendue par la caisse et visant le de cujus en sa qualité d'ancien administrateur de la société faillie a été adressée par erreur à l'héritier portant le même patronyme, et que sur opposition de ce dernier, la caisse ouvre action contre lui sans rendre une nouvelle décision le concernant.
Dans le cadre de la procédure forfaitaire (selon la réglementation de l'AVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), les héritiers n'ont pas à répondre du dommage résultant du décompte final établi après la mort du de cujus dès lors qu'on ne peut reprocher de comportement illicite et fautif à ce dernier.