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Regeste

Art. 3 al. 2 let. a de l'Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS), art. 30-32e LPE; taux de la taxe pour l'exportation de déchets en vue du stockage définitif en décharge souterraine; contrôle accessoire des normes.
Interprétation de l'art. 32e al. 1 et 2 LPE: nature juridique de la taxe (consid. 5.3); décharge souterraine, considérée comme un type de décharge (consid. 6); notion du coût moyen du stockage définitif (consid. 7); marge laissée au Conseil fédéral, auteur de l'ordonnance, pour déterminer le montant de la taxe (consid. 7.3).
L'art. 32e al. 2 LPE permet au Conseil fédéral de fixer les taux de taxation, pour les divers types de décharges, en fonction des différents coûts de stockage (consid. 8.4). Admissibilité d'un tarif pour les taxes qui prévoit, pour les décharges souterraines, un taux supérieur à celui appliqué aux décharges contrôlées pour résidus stabilisés (consid. 8-10). Compatibilité du tarif avec l'Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (consid. 10.1-10.5). Question de l'application de l'accord GATT/OMC laissée indécise (consid. 10.6).
Contrôle de l'analyse, faite par le Conseil fédéral, des coûts moyens du stockage définitif en décharge souterraine et en décharge contrôlée pour résidus stabilisés, éléments qui sont à la base du tarif des taxes (consid. 11); violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure, à cause d'une limitation de son pouvoir d'examen (consid. 11.7).

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références

Article: art. 30-32e LPE, art. 32e al. 1 et 2 LPE, art. 32e al. 2 LPE