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Regeste

Art. 8 al. 1, art. 27 et 127 al. 1 Cst.; arrêté neuchâtelois relatif à la facturation des frais de sécurité publique des manifestations sportives exposées à la violence.
Rappel de la distinction entre impôts et contributions causales (consid. 2). Base légale et mise en oeuvre de l'arrêté qui met à la charge des organisateurs une part comprise entre 60 et 80 % des coûts de l'engagement de la police cantonale pour le renforcement de la sécurité lors de manifestations sportives exposées à la violence (consid. 3). Compatibilité de l'arrêté avec la liberté économique (consid. 4) et le principe d'égalité (consid. 6). En adoptant l'arrêté, le Conseil d'Etat n'a pas outrepassé les limites de la délégation législative; la liberté d'appréciation laissée à la police cantonale n'est pas non plus contraire au principe de la légalité en matière de contributions publiques (consid. 7).

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références

Article: art. 27 et 127 al. 1 Cst.