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Regeste

Aéroport de Zurich: participation du canton de Thurgovie à la procédure de coordination PSIA; art. 37 al. 5 LA; art. 3a al. 1 OSIA; art. 4 al. 2 et art. 13 al. 2 LAT; art. 14 ss OAT.
Bases légales concernant l'adoption par la Confédération du "Plan sectoriel sur l'infrastructure aéronautique" (PSIA). La procédure de consultation prévue ne donne lieu à aucun moyen de droit (consid. 2). La phase de coordination PSIA constitue la première étape de la procédure du plan sectoriel proprement dite. Large pouvoir d'appréciation des autorités dans l'application de l'art. 4 al. 2 LAT (consid. 3). Naissance du droit de participation: le critère de distinction retenu par l'OFAC (atteinte directe à l'aménagement du territoire) est conforme au droit fédéral (consid. 4). On ne saurait reprocher à l'OFAC de s'être fondé sur ce critère, dans la mesure où il s'est, dès le début de la procédure de coordination, référé au règlement provisoire d'exploitation existant de l'aéroport de Zurich (consid. 5). Pas de violation du droit fédéral (consid. 6).

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Article: art. 4 al. 2 et art. 13 al. 2 LAT, art. 37 al. 5 LA, art. 3a al. 1 OSIA, art. 14 ss OAT