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Regeste
Art. 158 al. 1 let. b 2
e
cas CPC; preuve à futur pour clarifier les chances de succès d'un procès.
Lorsqu'une expertise propre à servir de preuve a déjà été réalisée dans une autre procédure, il n'y a pas d'intérêt digne de protection à faire ordonner une nouvelle expertise par voie de preuve à futur (consid. 3.3.1); principes gouvernant la mise en oeuvre d'expertises pluridisciplinaires par cette voie (consid. 3.3.4).
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italien
références
Article: Art. 158 al. 1 let. b 2