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Regeste

Art. 127 al. 3 Cst.; limites de la péremption du droit d'imposer en matière de double imposition et de la prescription du droit de taxer d'un canton sur le plan intercantonal selon le droit harmonisé; besoin accru de coordination entre les autorités de taxation dans le cas d'une entreprise située hors du canton de domicile du contribuable.
En matière de double imposition, l'exception de péremption du droit d'imposer soulevée par un canton vis-à-vis d'un autre canton n'entre pas en ligne de compte, lorsque cet autre canton a été actif dans le délai de deux ans après la fin de la période fiscale ("n+2"). Pour cela, il suffit qu'une communication écrite soit envoyée au contribuable l'informant qu'une taxation est envisagée. Il en va typiquement ainsi en cas de notification de la déclaration d'impôt. Selon le droit harmonisé, il y a un délai de suspension pour procéder à la taxation jusqu'à la fin de l'année "n+5" (consid. 3.2-3.5).
Lorsque le contribuable est propriétaire d'une entreprise en raison individuelle ou unique actionnaire d'une société en capitaux située hors de son canton de domicile, il existe un besoin accru de coordination entre les administrations fiscales. Il revient au canton du domicile principal et à celui du domicile secondaire d'exercer réciproquement la quasi-fonction d'une autorité dirigeante (consid. 3.5 et 3.6).