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Regeste

Art. 22 al. 1 et art. 23bis al. 2 LB, art. 1 OB, art. 819 CO, art. 33 al. 2 PA; mise en oeuvre d'une révision extraordinaire afin de déterminer si une société est soumise à la législation sur les banques; obligation de supporter l'avance de frais.
En vertu de l'art. 23bis al. 2 LB, la Commission fédérale des banques est autorisée à ordonner une révision extraordinaire au cours de la procédure d'assujettissement et à percevoir une avance de frais à cet effet, s'il existe des indices objectifs selon lesquels une activité soumise à autorisation pourrait être exercée (consid. 3 et 4).

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