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Regeste
Obligation d'une banque de se renseigner sur les raisons économiques qui motivent les opérations envisagées ( art. 19 al. 2, 23bis LB , art. 9 al. 3 et Annexe II lettre C ch. 5 OB).
1. La Commission fédérale des banques peut, sans violer le droit fédéral, contraindre les banques soumises à son contrôle à élucider les raisons économiques des opérations envisagées, aussi bien pour les opérations comportant des risques (consid. 3) que pour les opérations fiduciaires (consid. 5a), lorsque dans un cas concret des indices font craindre que la transaction puisse constituer l'élément d'un état de fait illicite ou contraire aux moeurs ou lorsqu'il s'agit d'une opération compliquée, inhabituelle ou importante.
2. Le point de savoir quand une opération bancaire doit être considérée comme importante relève de l'appréciation technique de la Commission fédérale des banques (consid. 5c); le Tribunal fédéral n'intervient que s'il y a abus ou excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Exigences quant à la motivation de la Commission fédérale des banques (consid. 5d).
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