Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 41 al. 1 et 4 LAMal et art. 26 al. 4 OA 2; chiffres 4.2 et 5.3 du contrat-cadre conclu les 8/9 février 2001 entre le canton de Zurich, l'Association des Médecins du canton de Zurich et Helsana Assurances SA sur l'assurance obligatoire des soins des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger ne possédant pas d'autorisation de séjour, prises en charge entièrement ou partiellement par les autorités d'assistance sociale compétentes.
La restriction du libre choix du fournisseur de prestations prévue au chiffre 4.2 du contrat-cadre - sous la forme d'une liste des médecins traitants admis à pratiquer à charge de l'assurance dans le domaine de l'asile (chiffre 5.3 du contrat-cadre) - est licite (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 41 al. 1 et 4 LAMal, art. 26 al. 4 OA 2