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Regeste

Art. 38 CP; libération conditionnelle.La libération conditionnelle constitue la règle, de laquelle il ne convient de s'écarter que pour de bonnes raisons (consid. 4d; confirmation de jurisprudence).
S'agissant des peines privatives de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (consid. 4d/aa/bb; développement de la jurisprudence).Application de ces principes au cas concret et questions d'espèce (consid. 5b).