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Regeste

Action en cessation et en constatation portant sur l'exploration radio et du réseau câblé (art. 38 ss LRens); droit à un examen matériel des requêtes (art. 25 al. 1 LPD; art. 13 CEDH).
Lors de l'exploration radio et du réseau câblé, des données personnelles sont traitées, indépendamment de la question de savoir si les informations sont enregistrées par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) (consid. 6.1). Les recourants sont potentiellement touchés de la même manière par l'exploration radio et du réseau câblé que tous les utilisateurs des télécommunications (consid. 6.2.2). Sont spécialement touchés les journalistes de même que les avocats et les avocates (consid. 6.2.3).
Le droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH peut être limité ou différé lors de mesures de surveillance secrètes, si des intérêts prépondérants au maintien du secret le justifient et si le système est dans l'ensemble compatible avec l'art. 8 CEDH (consid. 7.1). Cela doit pouvoir être vérifié par une instance indépendante au niveau national (consid. 7.2). Pour admettre la "qualité de victime" au sens de l'art. 34 CEDH, il suffit, selon la jurisprudence de la CourEDH, de faire l'objet d'une surveillance secrète avec une vraisemblance suffisante, lorsqu'il n'est pas possible ou qu'il ne peut être exigé qu'un recours soit formé contre des mesures concrètes (consid. 7.2.2).
Les recourants sont affectés par l'exploration radio et du réseau câblé avec une vraisemblance suffisante dans leur droit à l'autodétermination informationnelle (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.; consid. 8). Ils n'ont pas la possibilité de prendre connaissance des mesures les concernant (consid. 9.2), de sorte qu'il est indispensable pour eux de pouvoir faire contrôler en Suisse la constitutionnalité et la conformité avec la CEDH du système de l'exploration radio et du réseau câblé. Cela ne constitue pas un contrôle abstrait des normes: l'objet de l'examen n'est pas la loi en tant que telle, mais la saisie (présumée) des données des recourants (consid. 9.3). Il convient en principe d'entrer en matière sur les requêtes selon l'art. 25 al. 1 LPD en relation avec l'art. 13 CEDH (consid. 9.4).

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Article: art. 13 CEDH, art. 25 al. 1 LPD, art. 8 CEDH, art. 38 ss LRens suite...