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Regeste

Art. 5 par. 1 et par. 4 CEDH, art. 10 al. 2 et art. 31 al. 4 Cst., art. 76a et art. 80a LEtr, art. 83 let. d ch. 1 LTF; admissibilité du recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral relatif à la décision de mise en détention administrative prononcée par le SEM; droit à un examen aussi rapide que possible de la détention par une autorité judiciaire; conditions de la détention dans le cadre de la procédure Dublin.
Le recours en matière de droit public contre la décision de mise en détention administrative est aussi ouvert lorsque la détention est ordonnée en lien fonctionnel avec une procédure d'asile et qu'elle a fait l'objet d'un examen judiciaire non pas par une instance cantonale mais par le Tribunal administratif fédéral (consid. 1).
Lorsque l'intéressé demande l'examen judiciaire de la décision de mise en détention pour la première fois, celui-ci doit avoir lieu le plus rapidement possible. Le délai de huit jours de l'art. 80a al. 4 LEtr ne s'applique pas au premier examen judiciaire de la détention, mais bien à l'examen d'une demande ultérieure de mise en liberté (consid. 3).
Le simple fait qu'une personne a déposé une demande d'asile dans un autre Etat-Dublin ne justifie pas sa mise en détention. Une décision de mise en détention fondée sur l'art. 76a LEtr nécessite l'existence d'éléments concrets permettant d'admettre un risque important que l'étranger entend se soustraire au renvoi (consid. 4).

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Article: Art. 5 par. 1 et par. 4 CEDH, art. 10 al. 2 et art. 31 al. 4 Cst., art. 83 let