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Regeste

Art. 25 al. 2, première phrase, LPGA; restitution de prestations indûment touchées; point de départ du délai de péremption.
Pour le cas où le versement d'une prestation indue repose sur une erreur de l'administration, le délai de péremption relatif d'un an n'est pas déclenché par le premier acte incorrect de l'office. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l'organe d'exécution aurait dû au plus tard reconnaître son erreur - par exemple à l'occasion d'un contrôle des comptes ou sur la base d'un indice supplémentaire - en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui.
Dans le cas particulier, la seconde erreur de l'office AI, pertinente en matière de délai, est en lien avec le non-respect du ch. 2048 de la Circulaire de l'OFAS sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC. Cette directive administrative aurait obligé l'office AI à communiquer immédiatement à la Caisse de compensation compétente le recours contre l'annulation de la rente aussi bien que le jugement du tribunal cantonal des assurances (consid. 3.3).