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Regeste
Admissibilité d'une restriction du pouvoir d'examen devant une autre autorité cantonale de recours, au sens de l'art. 145 LIFD.
Dans la procédure devant une seconde autorité judiciaire cantonale, il n'est pas contraire à l'art. 142 al. 4 LIFD de restreindre le pouvoir d'examen et de limiter le droit d'alléguer des faits nouveaux; cela vaut notamment aussi dans les cas de taxation d'office (consid. 2).
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 145 LIFD, art. 142 al. 4 LIFD